C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
19.1. L’inhalothérapeute est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il:
1°  partage ses revenus de profession sous quelque forme que ce soit avec une personne, une fiducie ou une entreprise, à l’exception:
a)  d’un membre de l’Ordre;
b)  d’une personne, d’une fiducie ou d’une entreprise visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5 du Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société (chapitre C-26, r. 171.1);
c)  d’une société au sein de laquelle il exerce sa profession;
2°  donne toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature relativement à l’exercice de l’inhalothérapie;
3°  reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, toute commission, ristourne, rabais, avantage ou autre considération de même nature de toute personne, y compris un vendeur ou un fabricant d’équipement, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, à l’exception des remerciements et des cadeaux de valeur modeste;
4°  bénéficie d’une marge de crédit d’un vendeur ou d’un fabricant d’équipement, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande;
5°  loue ou utilise des locaux, des équipements ou autres ressources de toute personne, y compris d’un vendeur ou d’un fabricant d’équipement, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande.
D. 1126-2012, a. 4.